Article 64 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 64 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
La précision et le fonctionnement des compteurs font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités des impôts. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention.