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Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Les bouilleurs doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications opérées par le service en application de l'article 323 du code général des impôts. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et sont tenus notamment :
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40;
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.