Article 31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les agents des impôts sont autorisés à déterminer, par jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas, soit d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents, et dont il est dressé procès-verbal.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.