Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.