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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement doit appartenir à un ou plusieurs établissements énumérés par décret.