Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Pour les locations de biens meubles corporels mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les biens loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
a En France ou hors de France, s'il s'agit de la location de biens autres que des moyens de transport;
b En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport;
c En France ou hors de France, s'il s'agit des prestations désignées à l'article 259 C.
A défaut de cette preuve, les locations de biens meubles corporels et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.