Article 23 V 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 23 V 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
La déclaration visée à l'article 23 V 7 doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 et 223 du code général des impôts.