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Article 23 V 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 23 V 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 23 V 3, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :

1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;

2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;

3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise;

4° La rémunération normale du chef d'entreprise;

5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.

En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.