Article 31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 31-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les actifs compris dans un fonds commun de placement sur les marchés à terme doivent comprendre pour 50 p. 100 au moins des liquidités, des bons du Trésor ou des titres de créances négociables à moins d'un an d'échéance, ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est exclusivement composé de ces éléments.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 sont applicables aux fonds communs de placement sur les marchés à terme.