Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les fonds communs de placement dénommés fonds communs d'intervention sur les marchés à terme peuvent effectuer toutes opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, lorsque ceux-ci sont placés sous le contrôle d'une autorité indépendante et que la bonne fin financière des transactions qui y sont effectuées est garantie par une chambre de compensation.