Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant, le dépositaire ou toute personne au service du gérant ou du dépositaire qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes ou qui lui auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission.