Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui, pour le compte du fonds, aura emprunté ou vendu des titres non compris dans le fonds.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une peine d'amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas fait procéder à la distribution des produits dans le délai prévu à l'article 21, alinéa 2, ou le dépositaire qui n'aura pas exécuté les instructions relatives à cette distribution.
Est passible des peines prévues au deuxième alinéa ci-dessus le dépositaire qui exécute des instructions du gérant contraires à la législation des fonds communs de placement ou aux stipulations du règlement.