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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Le rachat de toutes les parts ou l'expiration du temps pour lequel le fonds commun de placement a été constitué entraîne sa dissolution ; il en est de même en cas de cessation de fonctions du dépositaire.

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire ou, le cas échéant, le gérant assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice.