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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

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La commission des opérations de bourse reçoit tous les documents publics ou diffusés par le gérant ou le dépositaire ou adressés par eux aux porteurs de parts.

La commission des opérations de bourse peut ordonner des rectifications dans le cas où les documents remis comportent des inexactitudes et, le cas échéant, en interdire la publication ou la diffusion.

Par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépositaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission.