Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
La commission des opérations de bourse peut se faire communiquer tous documents diffusés par le gérant ou le dépositaire, ou adressés par eux aux porteurs de parts et ordonner, le cas échéant, des modifications dans le cas où ces documents comporteraient des inexactitudes. Par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépositaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission.