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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


A la clôture de chaque exercice le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Cet inventaire est certifié par le dépositaire.

Le gérant dresse le compte de résultats et la situation financière du fonds selon des modalités d'établissement qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie, pris après avis du conseil national de la comptabilité. Le gérant fixe le montant et la date de la distribution prévue à l'article 21.

Le gérant établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.

Ces documents sont présentés conformément aux modèles fixés par la commission des opérations de bourse. Ils sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur transmission aux porteurs de parts. Cette transmission doit être assurée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gérant par décision de justice parmi les personnes figurant sur une des listes prévues à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gérant, du dépositaire ou de tout porteur de parts. Il informe la commission des opérations de bourse des irrégularités qu'il a pu relever. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés conformément au tarif arrêté par le ministre de l'économie après avis du conseil national des commissaires aux comptes.