Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Le règlement prévu à l'article 16 prévoit la durée des exercices comptables qui ne peuvent excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Les produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont mis en distribution entre les porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.
La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de parts dans le fonds. ELle porte sur la totalité des produits courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles, diminuée des frais de gestion prévus par le règlement du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos ; les primes et lots attachés à des obligations émises en France et compris dans les actifs sont également distribués au titre, soit de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs.