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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Le gérant ne peut, pour le compte du fonds, faire d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds. Il ne peut, pour le compte de ce dernier, ni emprunter ni vendre des titres non compris dans le fonds.