Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Les actifs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués de façon constante et pour 80 p. 100 au moins par des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au compartiment spécial du hors-cote, par des bons du Trésor ou par des fonds en dépôt.

Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence de 20 p. 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969.

Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maximale aux liquidités.

Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.

Le gérant ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 des actifs compris dans un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie.