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Article R533-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;

2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;

3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;

4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.