Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
La durée du fonds commun de placement, les droits et obligations des porteurs de parts, du gérant et du dépositaire sont fixés par un règlement dont les stipulations obligatoires sont déterminées par décret.
Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.