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Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :

1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les emprunts ;

6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

7° La création ou la cession de sociétés filiales ;

8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

12° Le programme des essais comparatifs.

Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.

Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.