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Article R531-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R531-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.