Article R531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.