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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Toute condamnation prononcée définitivement en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions du gérant ou du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article précédent peut prononcer à la demande d'un porteur de parts la révocation du gérant ou du dépositaire.

En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation du gérant ; il doit en informer le commissaire aux comptes.