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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)


Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris dans le fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers personnels du gérant ou du dépositaire ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds commun de placement.