Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les actifs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire unique qui ne peut être le gérant.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 7. Il exécute les ordres du gérant concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 16. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
Le dépositaire doit, à peine de nullité de tous ses actes, y compris ceux concernant la constitution du fonds, être soit une personne morale figurant sur une liste établie par décret, soit une société de bourse.