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Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.