Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
La gestion d'un fonds commun de placement est assurée, en conformité du règlement prévu à l'article 16 ci-dessous, par une personne physique ou morale agissant pour le compte des porteurs de parts. Ce gérant les représente dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et en particulier exerce les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.
Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes y compris ceux concernant la constitution du fonds, figurer au préalable sur une liste établie par décret.
Toutefois, une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement et ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa précédent, peut constituer et gérer un fonds si elle fait l'objet d'un agrément particulier accordé dans des conditions fixées par décret.
La limitation prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.