Article R332-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.