Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Le nombre de parts s'accroît par souscription de parts nouvelles ou diminue du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. A tout moment, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions fixés par le règlement prévu à l'article 16 ci-après. Cette valeur liquidative est déterminée au moins le premier et le troisième vendredi de chaque mois et publiée le premier jour ouvrable qui suit sa détermination.
Il ne peut être émis de parts nouvelles dès lors que l'actif net du fonds dépasse un montant maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie.
Le rachat des parts s'opère exclusivement en numéraire :
toutefois, le décret prévu à l'article 42 détermine les modalités selon lesquelles peut être provoqué, dans des cas exceptionnels, en cours d'existence d'un fonds, le rachat des parts par distribution des valeurs ou des sommes comprises dans le fonds.
Le règlement du fonds détermine le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel il ne peut être inférieur à un montant fixé par le ministre de l'économie. Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de trente jours inférieur au montant minimum prévu par le règlement, le gérant doit procéder à la dissolution du fonds ou à l'une des opérations prévues à l'article 17.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant pour chaque part au montant du report à nouveau, au montant des revenus acquis par le fonds commun de placement depuis le début de l'exercice et des revenus de l'exercice clos si l'émission ou le rachat a lieu avant la distribution de ces revenus, est enregistrée selon le cas dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.