Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Les apports réalisés en valeurs mobilières sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu par l'article 42, et au vu d'un rapport qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues à l'article 22.