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Article R332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.

Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.

Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le greffe en informe les parties par lettre simple.