Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui établissent le règlement prévu à l'article 16 ci-après et assument les fonctions de gérant et de dépositaire visées aux articles 10 et 11 ci-après.
La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement approuvé par la commission des opérations de bourse dont le texte doit être remis au souscripteur ainsi que des fonctions du gérant et du dépositaire.