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Article R*314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R*314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.