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Article R313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.