Article R312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.