Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.