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Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.