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Article R311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :

1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;

2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.

Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.