Article R224-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.