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Article R224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.

Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.

La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.