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Article R223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R223-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.