Articles

Article R223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.