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Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :

1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.