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Article R216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :

1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;

2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.