Article R216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.