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Article R215-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.