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Article R215-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.