Articles

Article R215-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.