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Article R215-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

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Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.